Conditions générales de vente
La société ANTIPODES ÉVÉNEMENTS™ propriétaire du site www.voyagesbibliques.com est inscrite au registre du commerce sous le numéro RCS 480 757 293. Son adresse postale est 180 avenue de Nantes, 86000 Poitiers et son adresse de courrier électronique est communication@antipodes-evenements.com
Toute prise de commande au titre d’un produit figurant au sein de la boutique en ligne du site www.voyagesbibliques.com suppose la consultation et l’acceptation préalable des présentes conditions générales de vente. Le clic de validation de la commande implique une pleine acceptation des présentes. Ce clic à valeur de « signature numérique’ ».
Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente en ligne de biens proposés par ANTIPODES ÉVÉNEMENTS™ au consommateur.
Confirmation de commande
Les informations contractuelles feront l’objet d’une confirmation par voie d’e-mail à l’adresse indiquée par le consommateur au sein du bon de commande ou par courrier postal.
Preuve de la transaction
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques www.voyagesbibliques.com dans des conditions raisonnables de sécurité sont considérés comme les preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties.
L’archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve.
Informations sur les produits
Tous les efforts ont été faits pour s’assurer de l’exactitude des informations présentées sur www.voyagesbibliques.com. ANTIPODES ÉVÉNEMENTS™ ou ses fournisseurs ne sont néanmoins pas responsables des conséquences, incidents, dommages spéciaux résultant des transmissions électroniques ou de l’exactitude de l’information transmise même dans le cas où ANTIPODES ÉVÉNEMENTS™ ait eu connaissance de la possibilité de tels dommages.
Durée de validité de l’offre et du prix de celle-ci
Nos prix sont valables pour la journée.
Droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s’applique qu’aux personnes physiques.
Conformément aux articles L. 120-20, le consommateur dispose d’un délai de sept (7) jours calendaires pour demander, le remboursement des produits ne lui convenant pas. Ce délai court à compter du jour de la réception de la commande du consommateur. Veuillez vous référer à votre contrat de voyage pour connaître les conditions détaillées.
Ce droit de rétractation s’exerce sans pénalité. Dans l’hypothèse de l’exercice du droit de rétractation, le consommateur a le choix de demander soit le remboursement des sommes versées, soit l’échange du produit.
En cas d’exercice du droit de rétractation, ANTIPODES ÉVÉNEMENTS™ fera tous les efforts pour rembourser le consommateur dans un délai de trente jours.
Droits d’utilisation
L’utilisation des marques présentes sur le site est strictement interdite.
Force majeure
Aucune des parties n’aura failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où leur exécution sera retardée, entravée ou empêchée par un cas fortuit de force majeure. Sera considéré comme un cas de force majeure tout fait ou circonstance irrésistible, extérieur aux parties, imprévisible, inévitable, indépendant de la volonté des parties et qui ne pourra être empêché par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles.
La partie touchée par de telles circonstances en avisera l’autre dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance.
Les deux parties se rapprocheront alors, dans un délai de trois mois, sauf impossibilité due au cas de force majeure, pour examiner l’incidence de l’événement et convenir des conditions dans lesquelles l’exécution du contrat sera poursuivie.
Si le cas de force majeur a une durée supérieure à une durée de un mois, les présentes conditions générales pourront être résiliées par la partie lésée.
De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux qui sont habituellement retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux français : le blocage des moyens de transports, tremblement de terre, incendies, tempêtes, inondation, foudre, l’arrêt des réseaux de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes aux clients.
Non validation partielle
Si une ou plusieurs stipulation des présentes conditions générales sont tenues pour non validées ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
Non renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque des obligations visées dans le cadre des présentes conditions générales de ventes ne saurait être interprété pour l’avenir comme une revendication à l’obligation en cause.
Loi applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fonds comme pour les règles de forme.
En cas de litige ou de réclamation, le consommateur s’adressera en priorité a ANTIPODES ÉVÉNEMENTS™ pour obtenir une solution amiable.
Protection des données personnelles
Toutes les données que vous nous confiez le sont afin de pouvoir traiter vos commandes.
En vertu de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez auprès de ANTIPODES ÉVÉNEMENTS™ d’un droit de rectification, de consultation , de modification et de suppression des données que vous nous avez communiquées. Ce droit peut également être exercé en ligne.
Litiges
Toute commande passée par l’intermédiaire de www.voyagesbibliques.com emporte l’adhésion du client, et ce sans aucune restriction, aux conditions générales de vente de ANTIPODES ÉVÉNEMENTS™.
En cas de vente à une personne morale, tout différent relatif à la vente (prix, CGV, produits,…) sera soumis au droit français devant le Tribunal de Commerce du siège social de ANTIPODES ÉVÉNEMENTS™ à Poitiers.
Le Contrat entre ANTIPODES ÉVÉNEMENTS ET LE CLIENT
Conformément aux articles 14 et 24 de loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-940 du 15 juin 1994 ; Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant sur la page du produit sur le site, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués sur ce site, dans la brochure, le devis la disposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis et disposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
ANTIPODES EVENEMENTS™ / VPLB a souscrit auprès de la COMPAGNIE Générali France Assurance 5, Rue de Londres – 75009 PARIS, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civilité Professionnelle.
Extrait du décret n° 94-940 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à une remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur dit communiquer au consommateur les informations sur le prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2/ Les modes d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques, notamment les frais de rapatriement cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que la taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause le dernier versement effectuer par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleur délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés :
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimale de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus :
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle
15/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couvert et les risques exclus ;
18/ La date limite en cas de cession du vendeur du contrat par l’acheteur ;
19/ L’engagement de fournir, par écrit à l’acheteur au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresses et les numéros de téléphone de la représentation locale vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles de d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut le numéro d’appel d’établir de toute urgence un contrat avec le vendeur ;
b) Pour les voyages ou séjour de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contrat direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les même conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce n’a produit aucun effet
Sauf si stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage Lorsqu‘il s’agit d’une croisière ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionnés les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter des modifications à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse de significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages et éventuellement subis, obtient auprès du vendeur la possibilité de faire un autre voyage au même tarif sur base d’un avoir valide 1 an ou peut demander le remboursement sans pénalité des sommes versées ; Les dispositions du présent article permettent ainsi la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
NB : Lorsqu’un voyage, commandité par une association ou un groupe qui demande la signature de contrats individuels, doit annuler ou reporter son voyage, notamment pour manquement du nombre minimum de réalisation prévu, l’agence ne pourra être tenue comme responsable de ces annulations et pourra demander des frais d’annulation.
Article 103 : Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus dans le contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes préjuger des recours en réparation pour dommage éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement prévues en supportant éventuellement tout simplement tout supplément de prix et si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusés par l’acheter pour motifs valables, fournir à l’acheteur sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.